Octobre 2002 Stratégies

Cinq ans après le vote du décret organisant la promotion de la santé en Communauté française Wallonie-Bruxelles, le Conseil de la Communauté française a adopté un texte apportant une modification intéressant la dynamisation des initiatives à caractère local; dans la foulée, le Gouvernement a pris un nouvel arrêté, cinq ans jour pour jour après l’arrêté de base précisant les mesures d’exécution du texte fondateur. Voici ces deux textes.

Décret ‘Programmes et recherches à vocation locale’

Article 1er
L’article 12 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit: ‘En outre, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux une commission d’avis des projets locaux, chargée de donner avis sur les programmes d’action et sur les recherches en promotion de la santé visés à l’article 16, alinéa 1er. Cette commission est composée d’un représentant par centre local. Elle se réunit au moins quatre fois par an. Le Président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la commission’.
Article 2
A l’article 16, alinéa 1er, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: ‘Le Gouvernement peut subventionner des programmes d’action ou des recherches spécifiques à vocation locale ou communautaire, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, en ce qui concerne les programmes et recherches à vocation communautaire, ou sur avis de la commission d’avis des projets locaux visée à l’article 12, alinéa 4, en ce qui concerne les programmes et recherches à vocation locale’.
Texte adopté le 11 juillet 2002, publié au Moniteur belge le 04/09/2002.

Arrêté d’application du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé

Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, modifié par les décrets du 22 décembre 1997, du 17 juillet 1998 et du 11 juillet 2002;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d’entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 janvier 1998, 16 juillet 1998 et 8 novembre 2001;
Vu l’avis de l’inspection des finances, donné les 18 décembre 2001 et 15 juillet 2002 .
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné les 20 décembre 2001 et 17 juillet 2002 ;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d’avis au Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l’avis 32.786/4 du Conseil d’Etat donné le 16 janvier 2002, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur proposition de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Arrête:
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d’entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, est complété comme suit:
« 6°. Commission d’avis des projets locaux: organe d’avis tel que défini à l’article 12 du décret;
7°. fonctionnaire général: Directeur général dirigeant la Direction générale de la santé des services du Gouvernement de la Communauté française. »
Article 2
A l’article 4 du même arrêté, la deuxième phrase du 1er alinéa est modifiée comme suit:
« Sauf dans les cas où le présent arrêté en dispose autrement, ces avis ou propositions sont notifiés au Ministre dans les 45 jours suivant la date à laquelle le Conseil supérieur a été saisi du dossier.»
Article 3
A l’article 4 du même arrêté, l’alinéa 2 est abrogé.
Article 4
§ 1er. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre II bis entre les chapitres II et III, intitulé comme suit:
« Fonctionnement de la Commission d’avis des projets locaux ».
§ 2. Il est inséré dans le même arrêté un article 5 bis, rédigé comme suit:
« Article 5 bis
La commission d’avis des projets locaux est composée d’un représentant de chacun des centres locaux; l’organe de gestion de chaque centre local propose à l’approbation du Ministre un membre effectif et un membre suppléant, pour une période de deux ans; le membre suppléant ne siège qu’en cas d’absence d’un membre effectif.
La commission désigne ses Président et Vice-Président; le Vice-Président remplace le Président en cas d’indisponibilité de celui-ci.
Le Président: sur proposition de la commission, peut inviter ponctuellement un ou plusieurs experts extérieurs.
Le fonctionnaire général ou son représentant est invité à chaque séance de la commission.
La commission délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés, pour autant que la moitié au moins des membres ayant voix délibérative soient présents.
Toutefois, ce quorum n’est plus requis pour les points de l’ordre du jour dont l’examen a été reporté parce que ledit quorum n’était pas atteint lors d’une séance précédente.
La commission d’avis des projets locaux établit son règlement d’ordre intérieur dans les trois mois de sa mise en place et le soumet à l’approbation du Ministre.
Il est alloué respectivement aux président, vice-président et membres de la commission une indemnité forfaitaire de 12,50 , 10 et 9 euros par séance à laquelle ils assistent.
Les personnes visées ci-dessus ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable au personnel de rang 10 des services du Gouvernement de la Communauté française. »
Article 5
Il est inséré dans le même arrêté, un article 8 bis rédigé comme suit:
« Article 8 bis. Le Ministre peut, à la demande motivée du Conseil supérieur, proroger les délais qui s’imposent à celui-ci en vertu des articles 6 à 8. »
Article 6
L’article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Pendant la période couverte par leur agrément et dans la limite des crédits disponibles, les Services communautaires et les Centres locaux bénéficient de subventions annuelles.
Ces subventions peuvent être utilisées:
1°. pour rémunérer le personnel recruté et engagé par le pouvoir organisateur du Centre local ou du Service communautaire en tant qu’employeur, suivant les barèmes en vigueur pour le personnel des services du Gouvernement à fonction et ancienneté équivalentes;
2°. pour rembourser les frais inhérents au personnel détaché; les modalités du détachement sont précisées dans une convention, dont le modèle est fixé par le Ministre; cette convention porte sur les tâches confiées au personnel détaché, le régime, les horaires et le lieu de travail, les droits en matière d’ancienneté pécuniaire, et le montant du remboursement suivant les barèmes en vigueur pour le personnel de la Communauté française à fonction et ancienneté équivalentes;
3°. pour couvrir les frais de fonctionnement; ces frais ne pourront être subventionnés que s’ils sont directement liés aux missions confiées; ils ne pourront dépasser 25% des montants alloués, sauf dérogation motivée dans l’arrêté de subvention; en ce qui concerne les frais d’équipement, seul l’amortissement peut être imputé sur la subvention, dans les frais de fonctionnement. »
Article 7
§ 1er. La première phrase de l’alinéa 1er de l’article 11 du même arrêté est modifiée comme suit:
« La subvention de base accordée à chaque Centre local de promotion de la santé est fixée à 80.565 euros, augmentée de 18.592 euros si le Centre local couvre plus d’un arrondissement et dispose, dans le ou les arrondissements autres que celui dans lequel est installé son siège principal d’activités, d’une antenne fonctionnelle reconnue par le Ministre. »
§ 2. Le 2ème alinéa de l’article 11 du même arrêté est modifié comme suit:
« Pour pouvoir bénéficier d’une contribution complémentaire de la Communauté française, le Centre local doit établir une évaluation chiffrée des moyens propres que ses membres consacrent au fonctionnement du Centre local s’inscrivant dans la logique du Programme quinquennal de promotion de la santé, et une justification de la contribution complémentaire sollicitée, selon le modèle fixé en annexe.
Lorsque les moyens propres consacrés au fonctionnement du Centre local consistent en une mise à disposition de personnel, une convention, dont le modèle est fixé par le Ministre, est établie conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, précise les modalités de mise à disposition et son évaluation chiffrée; cette convention porte sur la durée de la convention, les liens entre l’employeur et le travailleur et entre le travailleur et le Centre local, les modalités de rémunération, le régime, les horaires et le lieu de travail, et la responsabilité du Centre local en matière d’obligations sociales et fiscales incombant généralement à l’employeur. »
Article 8
A l’article 13, 6° du même arrêté, les mots «, ou en coordination avec les services du Gouvernement s’il s’agit d’un programme à vocation communautaire» sont supprimés.
Article 9
L’article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« § ler. Toute demande de subvention d’un programme d’action ou de recherche est adressée au Ministre, avec copie au fonctionnaire général. La demande est également transmise, s’il s’agit d’un programme à vocation locale, au directeur du centre local concerné, pour information.
§ 2. La demande est introduite selon un canevas de rédaction des demandes de subventions de programmes d’action ou de recherche de promotion de la santé, approuvé par le Ministre.
Ce canevas comprend:
1°. un descriptif du promoteur et de son projet sous la forme d’une synthèse permettant de situer les principaux éléments du dossier;
2°. les différentes composantes du projet et leur argumentation: analyse de la problématique et du public, objectifs, analyse et propositions de stratégie, de méthode et de ressources, description des activités, évaluation, diffusion et budget prévisionnel. »
Article 10
L’article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Dans les 15 jours suivant les quatre dates annuelles de remise des dossiers déterminées par le Ministre, le fonctionnaire général s’assure de la recevabilité administrative de chacun des dossiers, en se basant sur le contenu de la demande telle que prévue aux articles 13 et 14, §2, et transmet l’ensemble des dossiers jugés recevables au Conseil supérieur ou à la Commission d’avis des projets locaux, en application de l’article 16, alinéa 1er, du décret.
Dans un délai de 45 jours à dater des dates de réception des dossiers par l’organe d’avis, l’organe d’avis transmet au fonctionnaire général, pour chaque programme, sa proposition motivée d’accorder ou de ne pas accorder une subvention, et le fonctionnaire général transmet le dossier complet au Ministre avec son avis.
La proposition motivée visée à l’alinéa précédent doit être fondée sur des critères prédéterminés, et notamment sur les données de la grille d’appréciation visée à l’article 3, alinéa 2. »
Article 11
Le 1er alinéa de l’article 16 du même arrêté est modifié comme suit:
« Le Gouvernement décide de l’octroi ou du refus d’octroi des subventions, dans les 30 jours qui suivent la date de réception des propositions visées à l’article 15. »
Article 12
La troisième phrase du § 1er de l’article 18 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante:
« Ces documents justificatifs comprennent au minimum chaque année:
1° le compte détaillé des recettes et des dépenses relatives aux activités pour lesquelles la subvention est octroyée;
2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 10 ;
3° un rapport d’activités. »
Article 13
L’annexe 1 du même arrêté est remplacée par l’annexe au présent arrêté.
Article 14
L’annexe 2 du même arrêté est abrogée.
Article 15
Les dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté ne sont pas applicables aux demandes de subventions introduites sur base des articles 12 à 17 avant le 31 octobre 2002.
Article 16
L’article 6 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 17
Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002
Par le Gouvernement de la Communauté française, la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé, Nicole Maréchal
Texte adopté le 17 juillet 2002, pas encore publié au Moniteur belge au moment où nous clôturons ce numéro (18/09).