L’exposé des motifs du nouveau décret
Les compétences de la Communauté française en matière de santé sont définies par les lois spéciales des 8 août 1980 et 8 août 1988, et par le décret du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Le décret de 1993 maintient comme compétence essentielle à la Communauté française en matière de santé: l’éducation sanitaire et les activités et services de médecine préventive.
Depuis les lois de réformes institutionnelles, les concepts dont il est question ont sensiblement évolué. Si la prévention s’appuie sur le cours naturel de la maladie, la promotion de la santé se donne comme ambition de travailler sur les facteurs déterminants de la santé – biologiques mais aussi sociaux, culturels et environnementaux – en développant des stratégies, tant d’intervention sur les comportements individuels comme l’éducation pour la santé, que sur l’environnement socio-politique en favorisant les actions législatives en faveur de la santé, l’action communautaire ou encore l’action sur les milieux de vie.
C’est ainsi que la prévention se déclinera en prévention primaire si l’intervention a lieu avant l’émergence de la symptomatologie, secondaire s’il s’agit de rechercher des signes avant-coureurs de la maladie (c’est le cadre du dépistage), tertiaire si l’objectif est de prévenir les complications et quaternaire si elle vise à empêcher les rechutes.
Actuellement, à côté d’un décret récent organisant la promotion de la santé (décret du 14 juillet 1997), un certain nombre de matières de médecine préventive font l’objet de subventions soit sur base réglementaire (c’est le cas pour la tuberculose et du dépistage des maladies métaboliques), soit sur base facultative (le dépistage des cancers, la vaccination).
La pratique quotidienne montre que le cadre législatif est actuellement insuffisant pour prendre en compte, de façon harmonieuse et pertinente, et la médecine préventive et la promotion de la santé. En effet, si les matières peuvent être semblables, les approches s’appuient sur des logiques différentes, bien que complémentaires.
La médecine préventive
Si depuis 1997, la promotion de la santé bénéficie d’un cadre décrétal qui définit le concept, organise ses modalités de programmation (programme quinquennal), agrée des structures pour son développement (centres locaux de promotion de la santé), agrée des services d’appui méthodologique (services communautaires) et finance des programmes d’action et de recherche, la prévention médicale reste le fait de dispositifs épars, segmentés, non finalisés par une politique coordonnée.
La récente expérience de mise en place d’un programme concerté de dépistage du cancer du sein montre bien la nécessité de disposer d’un cadre législatif pour soutenir ce mode d’organisation. II s’agit en outre d’articuler les différents programmes de médecine préventive entre eux, mais aussi de les articuler avec les démarches d’éducation et de promotion de la santé.
En effet, un consensus se dégage progressivement dans la communauté scientifique pour s’accorder sur la pertinence de certaines démarches de médecine préventive et en confirmer le bénéfice pour la santé et la qualité de vie de la population.
Actuellement, il s’agit des dépistages précoces et organisés des cancers du sein et du col de l’utérus, de la prévention du diabète sucré et des facteurs de risque cardio-vasculaire comme l’hypertension, le tabac, le cholestérol, la sédentarité et le surpoids. La tuberculose mérite également un dépistage spécifique, non généralisé, mais visant des groupes de populations particulièrement vulnérables.
La Communauté se doit de disposer d’un cadre décrétal permettant de prendre en compte ces programmes.
L’économie des modifications vise à organiser les conditions d’une politique coordonnée de médecine préventive en Communauté française, d’en déterminer les priorités et les programmes, d’en agréer les structures et les acteurs de développement et d’en organiser les modalités d’évaluation.
Des modalités particulières d’application seront fixées pour chacun des programmes, en veillant à appliquer les principes de « médecine basée sur les preuves » et de « promotion de la santé basée sur les preuves » et le principe de subsidiarité, afin de déployer les pratiques de prévention les plus proches de la population. Ceci se fera en particulier à travers l’action des médecins généralistes et des autres professionnels de la santé et de l’aide sociale (services de l’Office de la naissance et de l’enfance et de la Promotion de la santé à l’école), mais aussi des autres intervenants du secteur ambulatoire, en optimalisant les structures logistiques au bénéfice de plusieurs programmes.
La décision du Gouvernement de la Communauté française d’inscrire dans les budgets de refinancement (Plan d’action pour la charte d’avenir) des montants significatifs pour permettre le développement de ces programmes de médecine préventive et de prévention (cancer du col, maladies cardio-vasculaires, sida et vie sexuelle et affective) apportera les moyens nouveaux nécessaires pour appliquer les nouvelles dispositions de ce décret.
Enfin, le décret mis à jour cherche à étendre le cadre conceptuel du décret du 14 juillet 97, qui paraît un référentiel plus que jamais pertinent, et à renforcer la cohérence des diverses matières de santé. Un même souci a présidé à la réforme de l’Inspection médicale scolaire vers la Promotion de la santé à l’école, et du contrôle médico-sportif vers la promotion de la santé dans le sport.
Aujourd’hui, y articuler le champ de la médecine préventive permettra de décliner un certain nombre de programmes en agréant et subventionnant leurs intervenants, comme c’est le cas pour le programme de dépistage du cancer du sein.
Une première proposition est faite de développer ces services suivant une offre horizontale et de proximité: le secteur ambulatoire (généralistes, paramédicaux, structures publiques de prévention comme l’ONE et la PSE) est capable de gérer cette offre dès lors que des moyens financiers, mais aussi d’accompagnement, sont dégagés. Des centres de référence spécifiques apporteront l’expertise nécessaire.
La seconde proposition vise à réduire l’espace entre les pôles de conseil et d’avis (le Conseil supérieur de promotion de la santé et ses commissions), le pôle d’expertise (Services communautaires de promotion de la santé) et les organes décentralisés de la politique de la Communauté française (Centres locaux de promotion de la santé).
Cette dynamique de concertation renforcée devrait, en outre, veiller à l’articulation entre les programmes de médecine préventive et de promotion de la santé. En effet, nombre des activités d’éducation pour la santé est commun à ces deux champs.
Enfin, à travers la concertation, c’est la participation des différents acteurs du dispositif au pilotage du programme et à sa déclinaison en objectifs stratégiques et opérationnels qui est recherchée.
Le commentaire des articles du nouveau décret
Nous avons repris ici les explications relatives aux principales modifications apportées au décret de 1997.
Article 1er
Cet article complète la définition du concept de promotion de la santé, qui inclut les concepts de prévention et de médecine préventive. Qu’elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, il est bien entendu que la prévention visée par le présent décret concerne la prévention collective et organisée, la seule qui soit de compétence communautaire. La prévention individuelle reste une compétence fédérale. Par ailleurs, une définition du «système d’informations sanitaires» est également utile.
Article 2
L’ancien plan communautaire annuel sera remplacé par un plan communautaire opérationnel, qui comprend les objectifs opérationnels dont les éléments de mise en oeuvre pourront être déclinés sur une ou plusieurs années. En effet, la planification peut se faire sur des périodes différentes, en fonction des problèmes et des objectifs poursuivis. La durée maximale du plan communautaire opérationnel est la même que celle du programme quinquennal.
Pour l’élaboration concrète du plan, les professionnels des différents secteurs de la promotion de la santé (vie sexuelle et affective, assuétudes, médecine préventive, santé à l’école, vaccinations…) sont associés à la concertation. Les programmes de médecine préventive sont intégrés dans ce plan qui ne concernait auparavant que les programmes de promotion de la santé.
Un nouvel outil d’information pour les intervenants et d’évaluation pour le programme et le plan apparaît: le système d’informations sanitaires (SIS).
Les opérateurs visés sont tous les acteurs susceptibles de mettre en œuvre des programmes de promotion de la santé ou de médecine préventive.
Article 4
Cet article précise les différentes missions qui devront être remplies par les services du Gouvernement, afin de coordonner au mieux les activités des différentes structures mises en place par le décret, coordination qui permettra le développement d’une cohérence dans l’élaboration du programme quinquennal et dans la mise en oeuvre du plan communautaire opérationnel. A cette fin, les services du Gouvernement seront chargés d’organiser la concertation entre et avec les différentes structures.
Article 5
La suppression du Conseil scientifique et éthique du sida entraîne la nécessité d’intégrer une nouvelle dimension aux avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, qui devra être particulièrement attentif aux questions éthiques lors de ses remises d’avis.
Il a d’ailleurs été constaté que cette dimension éthique a été de plus en plus prise en compte dans les travaux du Conseil supérieur depuis 1997.
Article 6
La composition du Conseil supérieur est légèrement modifiée, en fonction de ses nouvelles attributions et de la volonté de mettre en lien la promotion de la santé en général avec les deux décrets spécifiques pris en la matière: le décret relatif à la promotion de la santé à l’école et celui relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française.
En outre, le Conseil supérieur s’ouvre à des membres émanant d’autres secteurs représentatifs de la société civile. Parmi ces membres ou parmi les membres compétents en promotion de la santé, certains doivent être issus des secteurs de l’éducation permanente, de la santé environnementale ou de l’aide aux publics fragilisés. Par public fragilisé, on entend des populations qui connaissent une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable, et des différences de culture.
Article 7
Cet article prévoit la suppression du chapitre II bis. Ce chapitre concernait le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du sida. Cette suppression permet de transférer au Conseil supérieur l’entièreté de la compétence d’avis en matière de promotion de la santé et de médecine préventive, et d’intégrer ces thématiques dans une vision globale de promotion de la santé. Une représentation plus importante du secteur du sida est prévue au sein du Conseil.
Articles 8 et 9
Ces articles adaptent le rôle des Services communautaires aux nouvelles structures du décret.
Article 10
Il prévoit une mise en œuvre annuelle des objectifs du programme d’actions des CLPS, et élargit les missions des CLPS, sur base de l’évolution de leur travail sur le terrain et du développement de leur expertise locale. Par ailleurs, la mission de recueil de données épidémiologiques est supprimée, cette mission étant remplie par d’autres structures plus spécifiques (Observatoires, médecine scolaire, centres de référence). Les missions nouvellement définies doivent permettre une mise en œuvre des objectifs et stratégies prioritaires en promotion de la santé.
Article 14
Cet article insère un nouveau chapitre dans le décret, intitulé « Des programmes de médecine préventive ».
Article 15
Il permet au Gouvernement de fixer des programmes de médecine préventive. Ces programmes pourront être construits, selon leurs particularités, sur un modèle de même type que le programme mis en place pour la prévention du cancer du sein, en principe sous le pilotage d’un centre de référence. A titre exceptionnel, selon la nature du programme, cette mission pourrait être confiée à l’administration.
Selon les objectifs proposés dans le plan communautaire opérationnel, différents types de programmes de médecine préventive pourraient être mis en place: dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, dépistage du risque cardio-vasculaire global, dépistage du sida et des MST, dépistage de la tuberculose, dépistage des maladies métaboliques, vaccination.
Article 16
Le paragraphe 1er permet au Gouvernement d’agréer et subventionner des centres de référence pour encadrer les programmes visés à l’article précédent. Ces centres pourront piloter un ou plusieurs programmes.
Par ailleurs, le Gouvernement peut également agréer et subventionner des personnes de droit public ou privé pour réaliser pratiquement ces programmes. Selon les cas, le Gouvernement pourra également prévoir de subventionner ces personnes de droit public ou privé agréées; en effet, certaines de celles-ci seront simplement agréées, mais non subventionnées lorsqu’elles seront financées par d’autres sources, comme l’INAMI.
Le texte du nouveau décret
Le décret relatif à la promotion de la santé a subi quatre modifications depuis 1997, dont la dernière en date contient des changements significatifs expliqués par ailleurs. Voici une version coordonnée officieuse du texte, qui vous permet de prendre connaissance de l’état actuel de la législation de façon plus confortable. Elle est basée sur les décrets du 14/07/1997 (MB 29/08/1997), 22/12/1997 (MB 31/12/1997), 17/07/1998 (MB 05/11/1998), 11/07/2002 (MB 04/09/2002) et 17/07/2003 (MB 21/08/2003). La dernière réforme intervient donc 6 ans après le vote du premier texte, quasi jour pour jour.
Pour la facilité de lecture, les modifications récentes sont présentées en caractères colorés. Nous n’avons pas repris les éléments supprimés pour éviter d’alourdir le texte. Notons toutefois qu’un chapitre entier, concernant le Conseil scientifique et éthique et le Conseil consultatif de prévention du sida, a été supprimé, dans un souci de meilleure intégration de la prévention du sida dans le dispositif général de promotion de la santé.
Les modifications apportées au décret en 2003 entrent en vigueur le 1er janvier 2004. De nombreuses mesures devront ensuite faire l’objet d’arrêtés d’application.
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE Ier. – Dispositions générales
Article 1er . – Par promotion de la santé au sens du présent décret, il faut entendre le processus qui vise à permettre à l’individu et à la collectivité d’agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d’améliorer celle-ci, en privilégiant l’engagement de la population dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale. La promotion de la santé vise à améliorer le bien-être de la population en mobilisant de façon concertée l’ensemble des politiques publiques.
Par prévention, il faut entendre les processus qui permettent d’intervenir avant l’apparition de la maladie pour la prévention primaire, d’en détecter les premiers signes pour la prévention secondaire ou d’en prévenir les complications ou les rechutes pour la prévention tertiaire. La prévention fait partie intégrante de la promotion de la santé.
Par médecine préventive, il faut entendre les méthodes de prévention conformes aux dispositions légales régissant l’exercice des soins de santé et les modalités d’organisation des services de santé, pour contribuer à éviter les affections morbides ou pour découvrir le plus rapidement possible, dans la population, ceux de ses membres qui sont réceptifs ou atteints d’une de ces affections, dont l’existence constitue un risque de détérioration grave pour l’état de santé du malade lui-même, parfois aussi un risque de propagation de la maladie à l’entourage du malade, et enfin souvent un risque de dégradation de la situation matérielle et sociale du malade et de sa famille.
Par système d’informations sanitaires (SIS), il faut entendre l’ensemble de composantes et de procédures organisées dans le but de fournir des données utiles, d’une part à la prise de décision en santé et à l’évaluation des politiques, stratégies et programmes mis en oeuvre, d’autre part à la participation et à l’éclairage des acteurs de santé et de la population aux politiques et actions de santé.
Article 2 . – § 1er. Le Gouvernement arrête un programme quinquennal de promotion de la santé, qui définit les lignes de force de la politique de promotion de la santé en Communauté française, ainsi que de la politique de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs.
§ 2. Dans un délai de 12 à 18 mois après fixation du programme quinquennal visé au § 1er, le Gouvernement arrête un plan communautaire opérationnel de promotion de la santé, ci-après dénommé «plan communautaire opérationnel», s’inscrivant dans le cadre de ce programme quinquennal et définissant:
1° les objectifs opérationnels prioritaires retenus pour la durée du plan en matière de promotion de la santé, y compris de médecine préventive;
2° les stratégies et méthodes à développer pour assurer la mise en oeuvre et l’évaluation de ces objectifs prioritaires et opérationnels, les programmes de promotion de la santé, y compris de médecine préventive, les structures d’appui permanentes utiles, les programmes de formations, les outils d’informations et les campagnes de communication à mettre en oeuvre, les axes de développement et de soutien aux politiques locales et aux actions communautaires de santé;
3° les publics-cibles à intégrer dans les programmes et actions prioritaires.
Le plan communautaire opérationnel est défini en concertation avec les intervenants concernés.
§ 3. Un système d’informations sanitaires, comportant l’identification et la coordination des sources de données, le choix et le suivi d’indicateurs de santé, l’analyse d’information et la mise à disposition de l’information auprès des décideurs, des professionnels de santé et de la population, est mis en place en relais avec les opérateurs concernés.
Article 3. – Le Gouvernement fixe les délais et les conditions dans lesquels les avis et propositions prévus par le présent décret doivent lui être transmis, ainsi que, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, les procédures d’agrément et de retrait d’agrément.
Art. 3bis. Les services du Gouvernement ayant la santé dans leurs attributions, ci-après dénommés l’administration, ont pour missions d’organiser la concertation avec les structures et équipes actives en promotion de la santé, y compris en médecine préventive, en s’appuyant sur l’expertise du Conseil supérieur de promotion de la santé, des centres locaux de promotion de la santé, des services communautaires, des centres de référence et sur les données du système d’informations sanitaires, pour:
1° développer une dynamique efficiente et participative entre les acteurs;
2° développer une cohérence des activités en promotion de la santé, y compris en médecine préventive;
3° mettre en place le plan communautaire opérationnel.
CHAPITRE II. – Le Conseil supérieur de promotion de la santé
Article 4 . – § 1er. Il est créé un Conseil supérieur de promotion de la santé, qui a pour missions, sans préjudice de celles qui sont visées par d’autres dispositions:
1. de proposer au Gouvernement des axes prioritaires et des stratégies en matière de promotion de la santé et de médecine préventive envisagée dans ses aspects collectifs, en tenant compte de l’ensemble des besoins répertoriés en vue de permettre la préparation du programme quinquennal et du plan communautaire opérationnel; ces propositions viseront notamment à la promotion de la santé à l’école;
2. de donner un avis au Gouvernement sur les projets de programme quinquennal et de plan communautaire de promotion de la santé, préalablement à leur approbation;
3. de faire rapport au Gouvernement sur l’exécution des programmes et plans susvisés; ces rapports sont communiqués par le Gouvernement au Parlement dans le mois de leur réception;
4. de donner au Gouvernement, soit d’initiative, soit à sa demande, des avis sur toute question relative à la promotion de la santé, y compris la médecine préventive; de veiller particulièrement à instruire les questions d’éthique relatives à la promotion de la santé, y compris la médecine préventive.
§ 2. Le Conseil supérieur de promotion de la santé constitue toutes les commissions qu’il estime utiles dans le cadre de ses missions.
Article 5 . – Le Conseil supérieur de promotion de la santé est composé de membres nommés par le Gouvernement pour une période de 5 ans, renouvelable:
– trois membres représentant respectivement l’Ecole de santé publique attachée à l’Université Catholique de Louvain, à l’Université Libre de Bruxelles, et à l’Université de Liège;
– un membre représentant l’Institut de médecine préventive de la société scientifique de médecine générale;
– un membre représentant l’Office de la naissance et de l’enfance;
– deux membres choisis par le Gouvernement en raison de leur compétence particulière dans le domaine de la prévention du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles;
– deux membres représentant les associations mutuellistes;
– trois membres représentant le Comité interprovincial de médecine préventive;
– deux membres, médecins généralistes, représentant respectivement les associations de médecins et la Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones;
– quatre membres représentant les Centres locaux de promotion de la santé dont deux au moins choisis parmi les représentants des provinces dans lesdits centres, ou du pouvoir public qui assume leurs compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale;
– un membre choisi par le Gouvernement en raison de sa compétence particulière dans le domaine de la lutte contre la tuberculose et les autres affections respiratoires;
– un membre choisi par le Gouvernement en raison de sa compétence particulière dans le domaine de la prévention des assuétudes;
– un membre représentant les pharmaciens d’officine.
– un membre représentant les Services communautaires de promotion de la santé;
– un membre représentant les centres de référence visés à l’article 17ter;
– deux membres représentant les associations reconnues d’usagers du système de santé;
– deux membres représentant la Commission de promotion de la santé à l’école;
– un membre représentant la commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport.
Le Gouvernement peut aussi nommer trois membres qu’il choisit en raison de leur compétence ou de leur action particulière en promotion de la santé, ainsi que trois membres de la société civile qu’il choisit en fonction de leur compétence dans d’autres secteurs et de l’intérêt manifesté pour la promotion de la santé. Les secteurs de l’éducation permanente, de la santé environnementale, de l’aide aux publics fragilisés, sont au moins représentés par l’un de ces six membres.
Deux membres représentant le Gouvernement dont un membre représentant le ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions, assistent aux séances avec voix consultative.
Le fonctionnaire général dirigeant de l’Administration, ou l’agent qu’il désigne, assiste aux séances avec voix consultative. Il peut se faire assister d’un ou plusieurs fonctionnaires.
Deux représentants des ministres chargés de la santé pour la Région wallonne et la COCOF peuvent assister aux séances à titre d’observateur.
Les membres représentant une institution sont proposés à la nomination par l’organe de gestion ou de concertation qui est compétent en ce qui les concerne.
Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant. Le membre suppléant ne siège qu’en l’absence du membre effectif.
Article 6 . – Le Gouvernement désigne, sur proposition du Conseil supérieur de promotion de la santé, son président et son vice-président. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d’un de ses organismes d’intérêt public. Le secrétariat du même Conseil est assuré par le fonctionnaire général dirigeant l’administration de la Communauté française, ayant la santé dans ses attributions. Il peut se faire assister dans cette tâche par un agent de l’administration qu’il désigne.
Article 7 . – En cas de démission ou de décès d’un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement conformément à l’article 5 pour achever le mandat de son prédécesseur.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.
Article 8 . – § 1er Dans les six mois de son installation, le Conseil supérieur de promotion de la santé arrête son règlement d’ordre intérieur, et le soumet à l’approbation du Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres du Conseil supérieur de promotion de la santé.
CHAPITRE III. – Les Services communautaires de promotion de la santé
Article 9. – Les Services communautaires de promotion de la santé (SCPS) sont des organismes ou services qui ont pour mission d’apporter une assistance logistique et méthodologique permanente en matière de formation, de documentation, de communication, de recherche ou d’évaluation, au Conseil supérieur de promotion de la santé, à l’administration, aux Centres locaux de promotion de la santé, au système d’informations sanitaires et aux organismes ou personnes qui développent des actions de terrain dans le domaine de la promotion de la santé, y compris la médecine préventive.
Article 10 . – Les Services communautaires de promotion de la santé sont agréés pour cinq ans, par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Le Gouvernement définit les missions spécifiques qui leur sont confiées dans le cadre de l’exécution du programme quinquennal et du plan communautaire opérationnel, leur contribution permanente spécifique, les conditions d’utilisation des subventions qui leur sont accordées dans les limites des crédits budgétaires, pendant la période d’agrément, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.
Le non-respect des missions et des conditions d’utilisation des subventions peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d’effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions ainsi que le retrait de l’agrément avant terme. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l’application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents. En ce qui concerne les retraits d’agréments avant terme, l’avis du Conseil supérieur de promotion de la santé est requis avant que le Gouvernement prenne ses décisions.
Le Gouvernement peut prévoir que le premier agrément est accordé provisoirement pour une période de deux ans.
Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Services communautaires de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation chargé notamment de coordonner et d’évaluer leurs actions. Chaque Service communautaire y désigne un représentant.
Le président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances du comité de concertation.
Les services communautaires travaillent en collaboration avec l’administration, les centres locaux de promotion de la santé et les centres de référence.
CHAPITRE IV. – Les Centres locaux de promotion de la santé
Article 11 . – Les Centres locaux de promotion de la santé sont des organismes agréés pour coordonner, sur le plan local, la mise en oeuvre du programme quinquennal et des plans opérationnels. A cet effet, ils ont pour missions:
1. d’élaborer un programme d’actions coordonnées pluriannuel, décliné en objectifs annuels; ce programme est soumis à l’avis du Conseil supérieur de promotion de la santé et à l’approbation du Gouvernement, dans les délais que celui-ci détermine;
2. de coordonner l’exécution de ce programme d’actions au niveau des organismes ou personnes qui assurent les relais avec la population ou les publics-cibles, sans distinction de tendances philosophique, politique ou religieuse, et en tenant compte des spécificités du Plan communautaire de promotion de la santé;
3. d’apporter une aide méthodologique aux organismes ou personnes qui développent des actions de terrain dans le domaine de la promotion de la santé, y compris la médecine préventive, et de mettre à leur disposition les ressources disponibles en matière de promotion de la santé et de prévention, notamment en documentation, formation, outils d’information et expertise;
4. d’initier au niveau de leur ressort territorial des dynamiques qui encouragent le développement de partenariats, l’intersectorialité et la participation communautaire, et qui permettent de définir des priorités d’actions spécifiques pour les politiques locales de santé, en particulier par la réalisation des Conférences locales de promotion de la santé.
Les centres locaux de promotion de la santé travaillent en collaboration avec l’administration, les services communautaires de promotion de la santé et les centres de référence.
Article 12 . – Un centre local de promotion de la santé est agréé par le Gouvernement sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, et dans chacun des arrondissements ou groupes d’arrondissement suivants: Nivelles, Ath – Tournai – Mouscron – Comines, Charleroi – Thuin, Mons – Soignies, Huy – Waremme, Liège, Verviers, Namur – Dinant – Philippeville, Arlon – Bastogne – Marche-en-Famenne – Neufchâteau – Virton.
Dans les trois mois à dater de leur agrément ou du renouvellement de celui-ci, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux un comité de concertation, chargé notamment de coordonner et d’évaluer leurs actions et de proposer la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur de promotion de la santé. Lors des renouvellements de mandats, le comité de concertation veillera à ce que chacun des Centres locaux puisse y être représenté à tour de rôle.
Le comité de concertation se réunit d’initiative au moins trois fois par an.
Chaque Centre local de promotion de la santé y est représenté par au moins un délégué. Le président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances du comité de concertation.
En outre, les Centres locaux de promotion de la santé constituent entre eux une commission d’avis des projets locaux, chargée de donner avis sur les programmes d’action et sur les recherches en promotion de la santé visés à l’article 16, alinéa 1er. Cette commission est composée d’un représentant par centre local. Elle se réunit au moins quatre fois par an. Le Président du Conseil supérieur de promotion de la santé est invité avec voix consultative aux séances de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
Article 13 . – Peuvent seuls être agréés et subventionnés les Centres locaux de promotion de la santé associant pouvoirs publics et personnes privées, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
1. l’organisme doit revêtir la forme d’une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921;
2. l’association doit avoir notamment pour objet l’organisation d’un partenariat pluraliste pour la mise en oeuvre sur le plan local de la promotion de la santé, conformément au programme quinquennal et aux plans communautaires opérationnels arrêtés par le Gouvernement et exercer ses activités dans un des ressorts territoriaux définis à l’article 12;
3. les statuts doivent prévoir qu’un représentant de la Communauté et de chacun des autres pouvoirs publics contribuant au financement de l’association reçoivent les documents et procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration, et assistent aux séances avec voix consultatives, à moins qu’il ne siège en qualité de membre;
4. la Province ou le pouvoir public qui assume ses compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans lequel le Centre local exerce son activité, doit être membre de l’association, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
5. deux représentants des services ou centres compétents en matière de promotion de la santé à l’école et un représentant de l’Office de la naissance et de l’enfance doivent être membres de l’association.
Article 14 . – § 1er La Communauté française contribue au fonctionnement de chaque Centre local de promotion de la santé par une subvention de base.
§ 2. L’octroi d’une contribution complémentaire de la Communauté française et des organismes d’intérêt public qui en dépendent à un Centre local de promotion de la santé est subordonné à une contribution des personnes de droit public et privé qui en sont membres.
Ces contributions peuvent être soit financières, soit réalisées par la mise à disposition de personnel, de locaux ou encore par la fourniture de services.
La contribution complémentaire de la Communauté française et des organismes d’intérêt public qui en dépendent ne peut globalement être supérieure à la moitié du total des autres contributions.
Article 15 . – Les Centres locaux de promotion de la santé sont agréés pour cinq ans par le Gouvernement, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Le Gouvernement définit les missions spécifiques qui leur sont confiées dans le cadre du programme quinquennal et des plans communautaires de promotion de la santé, les conditions d’utilisation des subventions et autres contributions qui leur sont accordées pendant la période d’agrément, dans les limites des crédits budgétaires, les justifications exigées et les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites.
Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d’effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions, le retrait des autres contributions ainsi que le retrait de l’agrément avant terme. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l’application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents. En ce qui concerne les retraits d’agréments avant terme, l’avis du Conseil supérieur de promotion de la santé est requis avant que le Gouvernement prenne ses décisions.
Le Gouvernement peut prévoir que le premier agrément et le premier subventionnement sont accordés provisoirement pour une période de deux ans.
CHAPITRE V. – Des actions et recherches en promotion de la santé
Article 16 . – Le Gouvernement peut subventionner des programmes d’action ou des recherches spécifiques à vocation locale ou communautaire, sur avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, en ce qui concerne les programmes et recherches à vocation communautaire, à l’exclusion des programmes de médecine préventive visés au chapitre Vbis ou sur avis de la commission d’avis des projets locaux visée à l’article 12, alinéa 4, en ce qui concerne les programmes et recherches à vocation locale.
Le non-respect des missions et conditions visées au 1er alinéa peut entraîner, après mise en demeure notifiée par le Gouvernement et non suivie d’effet dans les 60 jours, la suspension ou la cessation de la liquidation des subventions. Le Gouvernement prend les décisions relatives à l’application du présent alinéa sur rapport de ses services compétents.
Article 17 . – Les programmes d’action ou de recherche visés à l’article 16 ne peuvent être financés que s’ils correspondent aux objectifs du programme quinquennal ou du plan communautaire opérationnel.
Il sera en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et des différences de cultures.
CHAPITRE Vbis. – Des programmes de médecine préventive
Art. 17bis. § 1er. Le Gouvernement fixe, sur base du programme quinquennal et après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, des programmes de médecine préventive à vocation communautaire.
Ces programmes correspondent aux objectifs du plan communautaire opérationnel.
Ils sont présentés sous forme d’un protocole.
Ils sont pilotés par un centre de référence, désigné par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut décider que certains programmes sont pilotés par l’administration.
Par pilotage, on entend le fait de veiller à la réalisation des différentes étapes d’un protocole de médecine préventive, à savoir la programmation des actions de médecine préventive, l’enregistrement des données, le suivi des actions et l’évaluation du protocole.
En application des principes de « la médecine basée sur les preuves » et de « la promotion de la santé basée sur les preuves » et du principe de subsidiarité, ces programmes se fondent sur les preuves de pertinence et d’efficacité, l’expérience des professionnels de la santé et les valeurs et les attentes de la population.
§ 2. Ces programmes sont, dans la mesure du possible, réalisés par les intervenants les plus proches de la population et dans la relation la plus continue avec elle, à savoir les médecins généralistes, en collaboration avec l’Office de la Naissance et de l’Enfance, les services et centres de promotion de la santé à l’école, les pédiatres, et plus généralement le secteur ambulatoire et les services de proximité d’aide aux personnes.
Dans l’élaboration de ces programmes, il est en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et des différences de cultures.
§ 3. Les CLPS peuvent être associés à la mise en place de ces programmes.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités d’exécution de cet article.
Art. 17ter. § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des centres de référence pour assurer la mission visée à l’article 17bis, § 1er, alinéa 3.
Dans le cadre de cette mission, ces centres de référence contribuent au système d’informations sanitaires et développent une expertise scientifique, la concertation avec les acteurs et la coordination avec les établissements et les personnes de droit public et privé visées à l’alinéa 2.
Le Gouvernement peut également agréer et subventionner des établissements ou des personnes de droit public ou privé, pour assurer la mission visée à l’article 17bis, § 2.
Dans le cadre de cette mission, ces établissements ou personnes de droit public ou privé réalisent les actes de dépistage et les autres interventions de médecine préventive prévues dans le protocole visé à l’article 17bis, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions d’agrément des structures visées au § 1er, ainsi que les modalités de recours.
Les conditions d’agrément portent notamment sur l’appareillage et les conditions techniques, les qualifications du personnel, les critères de qualité pour la réalisation des programmes.
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions d’octroi des subventions aux structures visées au § 1er.
§ 4. Le Gouvernement détermine les conditions de retrait d’agrément ou de suspension de la liquidation des subventions, ainsi que les modalités de recours. Coordination officieuse des textes réalisée par Jacques Henkinbrant