Chapitre premier
Définitions
Article 1er
Pour l’application du présent décret, il faut entendre par:
1° Gouvernement: le Gouvernement de la Communauté française;
2° manifestation sportive: toute initiative qui permet à des personnes de pratiquer du sport;
3° entraînement sportif: toute initiative qui permet à des personnes de se préparer en vue de participer à des manifestations sportives;
4° sportif: personne qui se prépare soit individuellement, soit dans un cadre collectif en vue d’une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement, ou qui y participe;
5° cercle sportif: association de sportifs affiliés à une fédération sportive telle que définie au 6°;
6° fédération sportive: toute association de cercles sportifs qui a pour but de:
a) promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;
b) contribuer à l’épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs;
c) favoriser la participation de ses membres à des activités libres ou organisées, tant sous forme de compétition que de délassement;
7° dopage: usage de substances ou application de méthodes susceptibles d’améliorer artificiellement les performances des sportifs, quelles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé, ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement en vertu de l’article 10;
8° Commission: la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, instituée par l’article 16 du présent décret.
Chapitre II
Prévention, suivi médical et promotion de la santé
dans la pratique du sport.
Article 2
Le Gouvernement organise des campagnes d’éducation, d’information et de prévention relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, en veillant notamment à sensibiliser la population et plus particulièrement les sportifs et leur entourage, sur le respect des impératifs de santé dans ces pratiques.
Article 3
Le Gouvernement fixe les modalités de prévention et de suivi médical des sportifs, dans une optique de prévention des risques liés au sport et aux conditions d’entraînement, et de promotion d’une pratique sportive adaptée et susceptible d’améliorer la santé, en visant à la responsabilisation du sportif et l’information du médecin.
Article 4
Le Gouvernement fixe, sur avis de la Commission, un relevé des recommandations générales et contre-indications médicales liées à la pratique de chaque discipline sportive qui le requière. Ce relevé fera l’objet d’une mise à jour régulière. Ce relevé permettra au médecin d’attester de l’absence de contre-indications liées à la discipline sportive pratiquée.
Article 5
§ 1er. Le Gouvernement approuve, sur avis de la Commission, le règlement médical établi par chaque fédération sportive ainsi que ses modifications.
Le règlement médical doit au minimum inclure:
1° le relevé des recommandations générales et contre-indications spécifiques à la discipline sportive, telle que fixée à l’article 4, et la périodicité de l’examen médical auquel est soumis le sportif; l’examen médical devra attester de l’absence de contre-indications à la pratique du sport qui le concerne;
2° des dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en fixant notamment:
a) des catégories d’âges et des conditions de pratique s’y rapportant;
b) l’information minimale à fournir aux sportifs en matière de respect des impératifs de santé spécifiques à leur discipline, ainsi que leurs propres obligations et les obligations imposées aux cercles sportifs notamment en matière d’encadrement sanitaire des jeunes sportifs;
c) les missions et responsabilités de la Commission médicale de la fédération sportive, si la fédération a créé cet organe;
d) les impératifs de santé que doivent respecter les personnes qui assistent ou encadrent, sur un plan médical, paramédical, d’une manière permanente ou non, un ou plusieurs sportifs lors d’un entraînement sportif ou d’une manifestation sportive, et les sanctions administratives ou disciplinaires prises à l’encontre de ces personnes en cas de non respect de ces obligations.
§ 2. Le Gouvernement fixe, sur avis de la Commission, un règlement médical pour chaque discipline sportive pour laquelle un règlement médical répondant aux conditions fixées par le § 1er n’a pas été établi par la fédération sportive concernée dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent décret ou de la création de la fédération, le cas échéant.
Article 6
Eu égard à la spécificité de certaines disciplines sportives, le Gouvernement peut, sur avis de la Commission, fixer pour celles-ci des dispenses de l’examen médical qui doit attester de l’absence de contre-indications.
Article 7
Le Gouvernement peut conclure avec les fédérations sportives et les organisations sportives internationales qui en font la demande, et avec d’autres pouvoirs publics, sur avis de la Commission, des accords de partenariat concernant la coordination de la prévention et la promotion de la santé dans la pratique du sport, ainsi que de la lutte contre le dopage.
Article 8
Le Gouvernement organise, au minimum tous les trois ans, une concertation en vue de permettre aux fédérations sportives de formuler des avis ou recommandations au Gouvernement sur tout problème relatif à son application.
Chapitre III
Interdiction et contrôle de la pratique du dopage
Article 9
La pratique du dopage est interdite à tout sportif. Il est également interdit à tout sportif de se refuser ou de s’opposer aux inspections ou à la prise d’échantillons visés à l’article 12, alinéa 1er.
Il est interdit à quiconque d’inciter des tiers à la pratique du dopage, de la faciliter, de l’organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les lieux d’une manifestation sportive ou sur les lieux d’un entraînement sportif, en les transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant, cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes visées à l’article 1er, 7°.
Article 10
Le Gouvernement établit, sur avis de la Commission, la liste des substances ou méthodes défendues, visées à l’article 1er, 7°, avec indication, le cas échéant, de la dose interdite, et les modalités suivant lesquelles des sportifs atteints d’une affection chronique ou aiguë peuvent être autorisés à ingérer ou à se faire appliquer à des fins thérapeutiques une substance ou méthode prohibée.
Le Gouvernement assure la mise à jour régulière de cette liste.
Article 11
Le Gouvernement fixe, sur avis de la Commission, le mode et les conditions de la prise d’échantillons, les procédures de conservation, de transport et d’analyse des échantillons, les conditions d’agrément et de rétribution des médecins ou du personnel paramédical ou toute autre personne qui peuvent assister les officiers de police judiciaire et des laboratoires habilités à effectuer les analyses.
Le Gouvernement fixe la procédure de recours en cas de contestation des résultats de l’analyse des échantillons susvisés.
Chapitre IV
Surveillance et sanctions
Article 12
Sans préjudice des contrôles effectués par les fédérations sportives et d’autres organismes, les officiers de police judiciaire veillent à l’application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. Dans ce cadre, ils peuvent notamment, si nécessaire avec l’assistance des personnes agréées à cet effet, prélever ou faire prélever avant, pendant et après une manifestation sportive ou un entraînement sportif, en vue d’analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive du sportif; ils peuvent également contrôler les véhicules, les vêtements, l’équipement et les bagages du sportif et des personnes qui l’assistent ou l’encadrent d’une manière permanente ou non, sur un plan médical, paramédical ou sur un autre plan. Ils peuvent pénétrer dans les vestiaires locaux sportifs et terrains de sport.
Ils dressent un procès verbal du contrôle anti-dopage.
Une copie en est transmise aux sportifs concernés, au plus tard dans les quinze jours du constat. Une copie en est également transmise dans le même délai à la fédération sportive concernée.
Sans préjudice de la compétence reconnue à d’autres fonctionnaires par ou en vertu d’autres dispositions légales ou décrétales, la qualité d’officier de police judiciaire est accordée aux agents et aux membres du personnel des services du Gouvernement, désignés par lui pour exercer les missions visées aux alinéas 1er et 2.
Article 13
Sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires ou administratives prononcées par les fédérations sportives ou les cercles sportifs et d’autres peines comminées par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de deux cents à deux mille francs ou d’une de ces peines seulement celui qui viole les dispositions de l’article 9, alinéa 2.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l’infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.
Article 14
Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites seront saisis, confisqués et mis hors d’usage selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 15
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l’article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions visées à l’article 13.
Chapitre V
Commission francophone de promotion de la
santé dans la pratique du sport.
Article 16
§ 1er. Une Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport est instituée.
Outre la remise des avis prévus aux chapitres II et III, la Commission a pour missions:
1° de donner un avis au Gouvernement sur tout projet de décret ou d’arrêté organique ou réglementaire relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention;
2° de donner au Gouvernement, soit d’initiative, soit à sa demande, des avis sur tout problème concernant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de prévention de la santé par l’exercice physique et le sport; à cette occasion elle peut entendre toute personne ou service concerné par l’application du présent décret et susceptible de formuler des recommandations utiles;
3° de donner un avis sur l’évaluation de l’application des règlements médicaux visés au chapitre II et sur la mise en place des conditions de suivi médical et préventif des sportifs, quel que soit leur niveau;
4° chaque année, avant le 31 mars, de remettre au Gouvernement et au Parlement, un rapport sur son action au cours de l’année écoulée.
§ 2. Les avis de la Commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d’avis par le secrétariat de la Commission. Passé ce délai, les avis ne sont plus requis pour qu’une décision puisse être prise valablement par le Gouvernement.
Article 17
§ 1er. La Commission est composée de vingt membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de 5 ans renouvelable.
Le Gouvernement fixe la composition de la Commission, qui doit comprendre en son sein des représentants du monde scientifique, médical et sportif, compétents en matière de sport, de médecine du sport, de promotion de la santé dans le sport, de prévention du dopage, de pharmacologie ou de toxicologie.
Devront également être représentés le Comité olympique et interfédéral belge, le Conseil supérieur de promotion de la santé et le Conseil supérieur des sports et de la vie en plein air.
§ 2. Deux membres, représentant respectivement le Ministre ayant la promotion de la santé dans ses attributions et le Ministre ayant le sport dans ses attributions, et deux membres, représentant la Direction générale de la Santé et la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française assistent aux séances avec voix consultative.
§ 3. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs. Le membre suppléant ne siège qu’en l’absence du membre effectif.
Article 18
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la Commission parmi les membres effectifs. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou d’un de ses organismes d’intérêt public.
Le Gouvernement désigne le secrétaire de la Commission et son suppléant parmi les membres des services du Gouvernement.
Article 19
En cas de démission ou de décès d’un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, conformément à l’article 17, pour achever le mandat de son prédécesseur.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.
Article 20
La Commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents.
Article 21
Dans les deux mois de son installation, la Commission arrête son règlement d’ordre intérieur, et le soumet à l’approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission.
Chapitre VI
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 22
Sont abrogés:
1° la loi du 31 mai 1958 réglementant les combats et exhibitions de boxe;
2° la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du dopage à l’occasion des compétitions sportives;
3° le décret du 5 juin 1985 relatif à la participation des jeunes de moins de 21 ans à l’entraînement et aux compétitions cyclistes sur et en dehors de la voie publique, modifié par le décret du 31 mars 1994;
4° l’arrêté royal du 15 janvier 1973 fixant les taux d’intervention de l’Etat dans les frais de fonctionnements des centres médicaux sportifs agréés;
5° l’arrêté royal du 24 novembre 1978 relatif à l’agréation des laboratoires pour l’analyse des échantillons prélevés lors des compétitions sportives;
6° l’arrêté royal du 24 novembre 1978 concernant le prélèvement et l’analyse d’urines et de ravitaillement, lors des compétitions sportives, modifié par l’arrêté royal du 7 avril 1981;
7° l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 fixant les missions et le fonctionnement de la Commission francophone de lutte antidopage, modifié par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 mai 1987;
8° l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1991 établissant les tarifs pour l’analyse d’échantillons sur des substances considérées comme dopantes, modifié par l’arrêté de l’Exécutif du 1 juin 1992.
Article 23
Tant que la Commission n’a pas été constituée, la Commission francophone de lutte antidopage, instituée en application de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 août 1985 fixant les missions et le fonctionnement de la Commission francophone de lutte antidopage, assume les missions de la Commission.
Article 24
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.