Chapitre 1 – Du champ d’application
Article 1er
Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire, fondamental, spécialisé, artistique et secondaire de plein exercice et de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Chapitre 2 – De la protection de la santé et de l’interdiction de fumer
Art.2
Dans les établissements scolaires visés à l’article 1er, il est interdit de fumer dans les locaux fréquentés par les élèves, que ceux-ci y soient présents ou non.
Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celle-ci et qui en dépendent. Elle pourrait encore s’étendre selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur.
Chapitre 3 – Des sanctions
Art.3
Sans préjudice d’autres dispositions expressément prévues par les pouvoirs organisateurs, l’élève qui ne respecte pas cette interdiction se voit appliquer les sanctions prévues en vertu des articles 86 et 94 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient appliquer les mesures disciplinaires prévues par leur statut respectif.
En ce qui concerne les établissements de l’enseignement de promotion sociale, il appartient au pouvoir organisateur de déterminer les sanctions éventuelles sur base de leur règlement d’ordre intérieur.
Chapitre 4 – De l’information et de la prévention
Art.4
Le Gouvernement de la Communauté française prend toute mesure pour organiser annuellement pour tous les élèves et les membres du personnel, dans tous les établissements scolaires visés à l’article 1er , une information sur les dangers de l’usage du tabac.
Cette information est laissée à l’initiative du personnel des centres psycho-médico-sociaux pour les établissements organisés par la Communauté française et du personnel des services de promotion de la santé à l’école pour les établissements subventionnés par la Communauté française dans le cadre de la mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d’un environnement scolaire favorable à la santé tels que visés aux articles 2, 1. et 5 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l’école.
Dans le cadre de cette mission, les centres psycho-médico-sociaux et les services de promotion de la santé à l’école peuvent faire appel à des experts externes issus de toute association reconnue spécialisée dans la lutte contre le tabagisme.
Les conseils de participation seront associés à tout projet d’établissement s’inscrivant dans la politique d’information et de prévention contre l’usage du tabac.
Art.5
Le Gouvernement de la Communauté française détermine en concertation avec les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l’école et les associations spécialisées susvisées, le type de support d’affichage contre le tabagisme à apposer dans les établissements scolaires.
Art.6
Le Gouvernement de la Communauté française pour l’enseignement qu’il organise et tout pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné incitent les directions des établissements scolaires à s’inscrire activement dans toute campagne préventive nationale ou internationale dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. En outre, ils incitent à développer parmi les techniques de prévention la participation des jeunes eux-mêmes à l’information et à la sensibilisation de leurs pairs.
Chapitre 5 – Des dispositions abrogatoires et finales
Art.7
Les articles 2 et 8 du décret du 2 décembre 1982 relatif à la lutte contre le tabagisme sont abrogés.
Art.8
Les services du Gouvernement sont chargés de la vérification de l’application de ce décret.
Art.9
Le présent texte entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L’interdiction visée à l’article 2 ainsi que les dispositions sanctionnelles visées à l’article 3 sont effectives à dater du 1er septembre 2006.
Décret du 5/5/2006, paru au Moniteur belge du 21/6/2006